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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 14 novembre 2016 fixant les modalités des opérations de tirages au sort prévues à l'article 53 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire.)


Pour chaque zone devant faire l'objet d'un tirage au sort, toute demande de création d'office enregistrée durant les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes donne lieu à la constitution d'un bulletin anonymisé. Toutefois, en cas de pluralité de demandes déposées pour un même demandeur, seule la première demande enregistrée, l'horodatage faisant foi, donne lieu à la constitution d'un bulletin.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérées comme émanant du même demandeur les demandes présentées par une personne physique et celles présentées pour une ou plusieurs personnes morales ayant cette même personne physique pour associé unique ou pour seul associé demandant sa nomination en tant qu'associé exerçant au sein de l'office à créer. Il en va de même des demandes présentées pour des personnes morales différentes mais comprenant strictement les mêmes associés exerçants demandant leur nomination dans l'office à créer.
Les bulletins sont comptés en présence du représentant du Conseil supérieur du notariat et sont tirés au sort manuellement.