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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, II de l'article L. 6132-3)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, II de l'article L. 6132-3)


Après approbation du compte financier de l'exercice au titre duquel la contribution est due, chaque établissement partie au groupement adresse les données mentionnées à l'article 1er à l'établissement support du groupement au plus tard le 31 juillet suivant cet exercice.
Une régularisation annuelle intervient au plus tard le 30 août de l'exercice N + 1, sur la base des produits et des charges constatés.