Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 novembre 2016 fixant la clé de répartition déterminant la contribution des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire aux opérations concernant les fonctions et activités mentionnées aux I, II, II de l'article L. 6132-3)
Chaque établissement partie au groupement verse le 25 du premier mois de chaque trimestre de l'exercice N à l'établissement support un quart du montant de sa contribution annuelle prévisionnelle calculée selon les modalités définies à l'article 2.