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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 novembre 2016 modifiant l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)


L'article 14 de l'arrêté susvisé est ainsi modifié :
1° Les dispositions figurant au I sont remplacées par les dispositions suivantes :
« I.-Indemnisation forfaitaire des astreintes :
« a) Dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire, les astreintes à domicile sont indemnisées dans les conditions suivantes :
«-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
«-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 €.
« Ces modalités d'indemnisation s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi que dans les établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017.
« b) A défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins mentionné au a du présent article, les dispositions suivantes s'appliquent :
« Astreinte opérationnelle :
«-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 42,38 € ;
«-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte de nuit ou le samedi après-midi : 21,18 € ;
« Astreinte de sécurité :
«-indemnité forfaitaire de base pour une nuit ou deux demi-journées : 30,72 € ;
«-indemnité forfaitaire de base pour une demi-astreinte le samedi après-midi : 15,38 €.
« Le montant cumulé des indemnités forfaitaires de base versées au titre de l'astreinte de sécurité ne peut excéder :
«-pour quatre semaines : 430,17 € ;
«-pour cinq semaines : 553,08 €. » ;
2° Les dispositions figurant au III sont ainsi modifiées :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « de nuit » sont remplacés par les mots : « selon les modalités du a et du b ci-dessous » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si ce temps de travail est rémunéré, chaque plage de cinq heures cumulées est convertie :
« a) En une demi-période de temps de travail additionnel indemnisé à hauteur de 159,72 €, dès lors que, conformément au schéma régional de la permanence des soins et au projet médical partagé du groupement hospitalier de territoire mentionné au II de l'article L. 6132-2, les établissements parties au groupement ont adopté un schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins organisé et coordonné au niveau du groupement hospitalier de territoire. Ces modalités s'appliquent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, ainsi qu'aux établissements qui, par dérogation prévue au I de l'article L. 6132-1, ne sont pas partie à une convention de groupement hospitalier de territoire à compter du 1er juillet 2017 ;
« b) En une demi-période de temps de travail additionnel de nuit indemnisé à hauteur de 238,40 € à défaut de l'adoption du schéma territorial de la permanence des soins et de la continuité mentionné au a.
« Par dérogation, les déplacements d'une durée de trois heures d'intervention sur place font l'objet d'un décompte à hauteur :
«-d'une demi-journée à laquelle s'ajoute l'indemnité de sujétion si le temps de travail est intégré dans les obligations de service ;
«-d'une demi-période de temps de travail additionnel selon les modalités du a et du b ci-dessus si le temps de travail est rémunéré. » ;
3° Les dispositions figurant au IV sont ainsi modifiées :
L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, cette forfaitisation n'exonère pas le directeur de la tenue du décompte du temps d'intervention réellement effectué, indépendamment du forfait fixé, de façon à vérifier le non-dépassement de la durée maximale de temps de travail hebdomadaire de 48 heures et d'intervenir si la santé et la sécurité des praticiens sont affectées.
« Ce temps d'intervention doit donc être décompté dans les obligations de service mais ne peut faire l'objet d'aucune autre forme d'indemnisation. »