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Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)

Article 7 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)


La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture au co-contractant de l'attestation de conformité établie postérieurement à l'achèvement de l'installation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie. La délivrance de cette attestation intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement.
La date de prise d'effet du contrat est la date souhaitée par le producteur après fourniture des attestations susmentionnées, cette date étant librement fixée dans le cas d'un contrat d'achat mais étant nécessairement un premier du mois dans le cas d'un contrat de complément de rémunération. Cette date doit être notifiée par le producteur au co-contractant au moins quinze jours à l'avance, par voie postale ou par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.
Pour les installations sous contrat d'achat, la prise d'effet du contrat ne peut être antérieure au rattachement au périmètre d'équilibre choisi par le co-contractant.