Jusqu'à la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article 7, le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
Dans le cas d'un changement de producteur, la demande modificative comporte l'accord écrit du ou des utilisateurs de la chaleur.
Ces modifications peuvent également porter sur le coefficient d'économie d'énergie primaire, sous réserve qu'elles n'entraînent pas le non-respect des conditions de performance énergétique mentionnées à l'article D. 314-14-1 du code de l'énergie et précisées dans l'arrêté du 20 juillet 2016 susvisé.
Après la transmission de l'attestation de conformité mentionnée à l'article 7, le contrat peut faire l'objet de modifications par avenant portant notamment sur la puissance installée et l'économie d'énergie primaire, dans les conditions qu'il prévoit.