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Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)

Article 1 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 novembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel implantées sur le territoire métropolitain continental et présentant une efficacité énergétique particulière)


Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions pour bénéficier de l'obligation d'achat, prévue par l'article L. 314-1 du code de l'énergie, de l'électricité produite par les nouvelles installations de cogénération et de chaleur valorisée mentionnées au 9° de l'article D. 314-15, ainsi que les conditions de cet achat ;
2° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les nouvelles installations de cogénération et de chaleur valorisée mentionnées au 6° de l'article D. 314-23 ainsi que les conditions de ce complément de rémunération ;
3° Les conditions pour bénéficier du complément de rémunération, prévu par l'article L. 314-18 du code de l'énergie, pour les installations existantes de cogénération et de chaleur valorisée mentionnées au 6° de l'article D. 314-23 et n'ayant jamais bénéficié d'un contrat de complément de rémunération, en contrepartie de la réalisation d'investissements de rénovation, ainsi que les conditions de ce complément de rémunération.
Sont éligibles les installations de cogénération respectant les conditions de rendement et de performance énergétique mentionnées à l'article D. 314-14-1 et fixées par l'arrêté du 20 juillet 2016 susvisé. Le coefficient d'économie d'énergie primaire mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 20 juillet 2016 est calculé sur la base du fonctionnement pendant la période d'hiver contractuel.