I.-Le premier alinéa du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La même réduction d'impôt est accordée lorsque les versements sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une société éditrice définie à la première phrase et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. »
II.-La perte de recettes pour l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.