Après l'article 15 de la même loi, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :
« Art. 15-1.-La violation par une entreprise éditrice, au sens de l'article 2, des articles 5 et 6 de la présente loi ainsi que de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse entraîne la suspension de tout ou partie des aides publiques, directes et indirectes, dont elle bénéficie. »