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Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)

Article 2 AUTONOME (Ordonnance n° 2016-1519 du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes)


Les biens immobiliers et mobiliers appartenant à l'Etat et utilisés par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public mentionnés à l'article L. 5315-1 et aux 1° à 3° de l'article L. 5315-2 du code du travail dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du domaine, de l'emploi et de la formation professionnelle, sont transférés à cet établissement en pleine propriété. Le transfert de propriété se réalise au jour de la signature de l'acte authentique constatant ce transfert.
L'arrêté indique la valeur des biens immobiliers domaniaux transférés telle qu'elle est évaluée par l'autorité administrative compétente.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5315-7 du code du travail, les biens immobiliers domaniaux transférés font l'objet d'une affectation aux missions de service public pour une durée minimale de vingt-cinq ans à partir du jour de signature de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.
Tout nouveau bien immobilier financé en tout ou partie par les produits de cession prévus au troisième alinéa de l'article L. 5315-7 du même code devient assujetti à l'obligation d'affectation aux missions de service public jusqu'au terme prévu au précédent alinéa.