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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2016 pris en application des articles R. 4126-1 à R. 4126-7 du code de la défense relatifs aux associations professionnelles nationales de militaires)


Le secrétariat de la commission visée à l'article R. 4124-22 du code de la défense est assuré par le secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire.
I. - Les associations professionnelles nationales de militaires ou fédérations ou unions qui demandent la reconnaissance de leur représentativité doivent transmettre au secrétariat général du Conseil supérieur de la fonction militaire dans les deux mois suivant la publication des effectifs de référence conformément à l'article R. 4126- 6 du code de la défense :
1° Les listes d'adhérents de chaque association professionnelle nationale de militaires détaillant le grade, les nom et prénoms, la force armée ou la formation rattachée et le numéro identifiant défense (NID) de chaque adhérent ;
2° Les formulaires en annexe dûment complétés par chacun des militaires ou des réservistes ayant souscrit un contrat d'engagement en cas d'adhésion à plusieurs associations professionnelles nationales de militaires ;
3° Le dernier compte annuel ainsi que la composition du bureau de l'association.
II. - En l'absence du formulaire de choix, toute adhésion déclarée en doublon à la commission ne sera pas prise en compte.
III. - Les effectifs militaires gérés par chaque force armée et formation rattachée appréciés au 1er janvier de l'année de renouvellement du Conseil supérieur de la fonction militaire et répartis par groupes de grades de la hiérarchie militaire (officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et militaires du rang) sont transmis au secrétariat de la commission par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
IV. - A l'issue de ses contrôles, la commission transmet la liste des associations professionnelles nationales de militaires, ou fédérations ou unions, représentatives au ministre de la défense qui prend l'arrêté prévu à l'article R. 4126-8 du code de la défense.