Les dispositions de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés par décret à raison d'un titulaire et d'un suppléant, à l'exception de ceux mentionnés au 1° et au 2° qui n'ont pas de suppléant.
Le président du Conseil national de la sécurité routière et les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont nommés pour une durée de trois ans. Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 10° de l'article 2 prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés.
En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, avant le terme normal du mandat, le président et les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 sont remplacés, dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »