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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire)


I. - Les dispositions du décret du 24 juillet 1969 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant les propositions de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 susvisé ;
3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III. - Les commissaires-priseurs judiciaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 24 juillet 1969 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le commissaire-priseur judiciaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.
IV. - Après le VI de l'article 16 du décret du 20 mai 2016 susvisé, dans sa rédaction résultant du 2° du IV de l'article 4 du décret n° 2016-1508 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 19 juin 1973 susvisé, les demandes prévues par cet article faisant suite à la première publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 susvisée peuvent être déposées à compter d'une date fixée, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard au 31 mars 2017 et jusqu'au premier jour du dix-neuvième mois suivant la publication de cette carte. »
V. - Les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa des articles 53 du décret du 24 juillet 1969 susvisé et 42 du décret du 30 décembre 1992 susvisé, dans leur rédaction résultant respectivement du 34° de l'article 1er et du 5° de l'article 2 du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.