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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de commissaire-priseur judiciaire)


Le décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée » sont remplacés par les mots : « L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
2° Au premier alinéa de l'article 23, les mots : « 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
3° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : « dans un délai de trente jours » sont remplacés par les mots : « avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
4° Après l'article 41 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 1 bis
« Tenue et conservation des répertoires, des minutes et autres documents professionnels


« Art. 41 ter. - Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, la tenue et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres et documents professionnels et des dossiers de clients sont assurées au sein de chaque office. » ;


5° L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office. La société doit en outre disposer, lorsqu'elle exerce l'activité prévue au dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. »