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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire)


Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 22 et au premier alinéa de l'article 23, les mots : « 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée » sont remplacés par les mots : « L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 23, les mots : « dans un délai de trente jours » sont remplacés par les mots : « avant expiration du délai prévu aux articles L. 223-14 et L. 228-24 du code de commerce » ;
3° Après l'article 41 bis, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :


« Paragraphe 1 bis
« Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels


« Art. 41 ter. - Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. » ;


4° L'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. » ;
5° A l'article 80, après le mot : « constituées » sont insérés les mots : « pour l'exercice de la profession » ;
6° L'article 82 est abrogé.