Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « office de notaire dans lequel » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs offices notariaux dans lesquels » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « office notarial » sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de société titulaire d'offices notariaux » ;
c) Après le second alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.
« Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office. » ;
2° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Lorsque aucun de ses associés n'est titulaire d'un office de notaire, la société civile professionnelle peut être nommée dans un office existant ou dans un office créé.
« II. - Lorsque l'un au moins des associés est titulaire d'un office, la société civile professionnelle peut être nommée dans un ou plusieurs des offices relevant des catégories suivantes :
« 1° L'office dont l'associé est titulaire, en remplacement de celui-ci ;
« 2° Un autre office existant ;
« 3° Un office créé.
« L'office dont l'associé est titulaire et dans lequel la société n'est pas nommée est pourvu d'un nouveau titulaire ou supprimé. » ;
3° L'article 3-1 est abrogé ;
4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - La demande de nomination d'une société régie par les dispositions de l'article 3 est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire des associés, conjointement à la demande de nomination des associés.
« Une société ne peut être nommée dans un office que si chacun des futurs associés est apte à être nommé à cet office. » ;
5° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 56 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. » ;
6° A l'article 5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « ou le transfert » sont supprimés ;
7° A l'article 7 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article 4 est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
c) Au même alinéa, après les mots : « et notamment » sont insérés les mots : « , lorsque la société n'est pas constituée, » et les mots : « , du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « et que la société est candidate à la nomination dans un office existant ou vacant, d'éléments permettant d'apprécier leurs possibilités financières au regard des engagements contractés. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le bureau du Conseil supérieur du notariat communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés. » ;
9° L'article 9 est abrogé ;
10° A l'article 10 :
a) Les mots : « ou prescrite par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office » sont remplacés par les mots : « par le garde des sceaux, ministre de la justice » et après les mots : « aux articles » est inséré le mot : « 2-7, » ;
b) L'article est complété par les deux phrases suivantes :
« La demande est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée. » ;
11° A l'article 10-1, les deux occurrences des mots : « ayant leur siège » sont remplacées par les mots : « titulaires d'un office » et après les deux occurrences du mot : « annexes » sont insérés les mots : « à cet office » ;
12° A l'article 10-2 :
a) Les six premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Des sociétés civiles professionnelles peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société civile professionnelle qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
« - un office dont l'une d'elle est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
« - un autre office existant ;
« - un office créé. » ;
b) Au septième alinéa, après le mot : « titulaires » sont insérés les mots : « , autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, » ;
13° L'article 10-3 est abrogé ;
14° A l'article 10-4 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou le transfert » sont supprimés et après les mots : « sera titulaire » sont insérés les mots : « ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont les sociétés dissoutes sont titulaires » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « des articles » sont insérés les mots : « 4 et », et la référence à l'article 4 est remplacée par la référence à l'article 4-1 ;
15° Après l'article 10-4, il est inséré un article 10-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-4-1. - Les mêmes règles s'appliquent aux fusions par absorption d'une société titulaire d'un office notarial par une société civile professionnelle. Dans une telle opération, la société absorbante et la société absorbée suivent respectivement le régime de la nouvelle société civile professionnelle et celui des sociétés participant à la fusion tels que prévus aux articles précédents. » ;
16° A l'article 10-5 :
a) Au premier alinéa, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et les deux dernières phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Si la société scindée était titulaire de plusieurs offices, les sociétés issues de la scission peuvent être nommées chacune dans l'un de ces offices. A défaut, le ou les offices sont déclarés vacants ou supprimés. » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « nommées » est supprimé le mot : « , soit » et les mots : « , situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existant dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société civile professionnelle scindée avait un bureau annexe » sont supprimés ;
17° A l'article 10-7 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pris en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « civile professionnelle » et les deux occurrences des mots : « ou le transfert » sont supprimés et après les mots : « seront titulaires » sont insérés les mots : « ou la nomination des nouvelles sociétés dans le ou les offices dont la société scindée est titulaire » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « des articles » sont insérés les mots : « 4 et », et la référence à l'article 4 est remplacée par la référence à l'article 4-1 ;
18° Après l'article 10-7, il est inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Transformation d'une société titulaire d'un office en société civile professionnelle
« Art. 10-8. - Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société constituée sous une autre forme sociale et titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. » ;
19° Au 2° de l'article 12, les mots : « du siège de l'office dont la société est titulaire et qui est en même temps celle du siège social » sont remplacés par les mots : « de l'office ou des offices dont la société est titulaire. Si la société est titulaire de plusieurs offices, les statuts indiquent celui à l'adresse duquel elle a fixé son siège social » ;
20° A l'article 14, les mots : « 1.000 F » sont remplacés par les mots : « 152,45 € » ;
21° A l'article 16 :
a) Au premier alinéa, les mots : « le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 » sont remplacés par à les mots : « la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce » ;
b) Au deuxième alinéa, avant les mots : « le procureur général » sont insérés les mots : « le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que » ;
22° A l'article 27 :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel » sont remplacés par les mots : « les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés » ;
c) Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 8 est applicable s'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire. » ;
23° A l'article 28 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « remise au procureur général » sont remplacés par les mots : « transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « procureur général » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
24° A l'article 29 :
a) Au premier alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
25° Au début du premier alinéa de l'article 31, il est inséré le chiffre : « I. - » et les deux derniers alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsqu'un associé entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 susvisée, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
« III. - L'associé titulaire de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« En application du dernier alinéa de l'article 14, la société annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de six mois à compter de la notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;
26° Après l'article 33, il est inséré un article 33-1 ainsi rédigé :
« Art. 33-1. - Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de notaire à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues à l'article 27, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
« Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
« Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article 28. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues à l'article 27. » ;
27° Au second alinéa de l'article 38, les mots : « certifiées conformes » sont supprimés ;
28° Au premier alinéa de l'article 42, la référence à l'article 9 (alinéa 1) est supprimée ;
29° A l'article 45,
a) Au premier alinéa, après les mots : « office notarial » sont insérés les mots : « ou de société titulaire d'offices notariaux » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « office notarial » sont remplacées par les mots : « ou plusieurs offices notariaux » ;
30° A l'article 46 :
a) Les mots : « société d'exercice libéral » sont remplacés par les mots : « autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié » ;
b) Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Si la société est titulaire de plusieurs offices, il est nommé et exerce dans un seul de ces offices. » ;
31° Au deuxième alinéa de l'article 47, les mots : « grosses, expéditions, copies » sont remplacés par les mots : « copies exécutoires, copies authentiques » ;
32° Au deuxième alinéa de l'article 48, les mots : « aux articles 7 et 10 » sont remplacés par les mots : « à l'article 7 », et les mots : « 13 et 14 » sont remplacés par les mots : « 13 à 14 » ;
33° Il est rétabli un article 49 ainsi rédigé :
« Art. 49. - L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande. » ;
34° Après le deuxième alinéa de l'article 50, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les notaires associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office dans lequel ils exercent. » ;
35° Après l'article 52, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels
« Art. 52-1. - Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office. » ;
36° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, une comptabilité distincte est tenue pour chaque office et la société doit disposer d'un compte destiné à recevoir les fonds détenus pour le compte de tiers par office. » ;
37° Après le sixième alinéa du II de l'article 57, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. » ;
38° Au troisième alinéa de l'article 60, les mots : « alinéas 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « trois derniers alinéas » ;
39° Après le deuxième alinéa de l'article 65, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. » ;
40° Au deuxième alinéa de l'article 66, les mots : « de l'article 57 (alinéas 5 et 6) » sont remplacés par les mots : « des sixième et huitième alinéas du II de l'article 57 » ;
41° Au troisième alinéa de l'article 84, les mots : « l'intermédiaire du procureur général » sont remplacés par les mots : « téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
42° Au premier alinéa de l'article 85, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « la requête prévue au troisième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur général » sont remplacés par les mots : « toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main » ;
43° L'article 85-1 est complété par les mots : « , ainsi que dans le cas où tous les associés atteindraient la limite d'âge fixée pour l'exercice de leur fonctions ou, le cas échéant, ne pourraient plus se prévaloir de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice » ;
44° Le troisième alinéa de l'article 85-2 est complété par les mots : « , lorsque cette forme sociale est choisie » ;
45° Le quatrième alinéa de l'article 85-3 est complété par les mots : « , lorsque ces nouvelles sociétés sont des sociétés civiles professionnelles » ;
46° A l'article 87 :
a) Au premier alinéa, les mots : « est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Elle » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, » ;
b) Les trois dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur, il est fait application des dispositions de l'article 8. » ;
47° Le deuxième alinéa de l'article 88 est supprimé ;
48° L'article 89 est abrogé ;
49° A l'article 89-2, les mots : « remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
50° Les articles 89-3, 89-5 et 89-6 sont abrogés ;
51° A l'article 92, les mots : « , pris, en cas de transfert d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont supprimés ;
52° A l'article 93, les mots : « des articles 7 et 8 » sont remplacés par les mots : « de l'article 7 » ;
53° L'article 94 est abrogé ;
54° A l'article 95, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, pris après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice » ;
55° Au second alinéa des articles 95-1 et 95-2, la référence à l'article 94 est supprimée ;
56° A l'article 96, les mots : « 100 F » sont remplacés par les mots : « 15,25 € » ;
57° A l'article 103 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège » sont remplacés par les mots : « garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice » ;
b) Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
58° L'article 105 est abrogé ;
59° A l'article 107 :
a) Au premier alinéa, après le mot : « définitive » sont insérés les mots : « , à compter du jour où l'un des associés atteint la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions ou, le cas échéant, à compter de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
60° Aux articles 108 et 109, la référence à l'article 105 est supprimée ;
61° Le dernier alinéa de l'article 110 est supprimé ;
62° Au dernier alinéa de l'article 122, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
63° Au troisième alinéa de l'article 124, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
64° Au premier alinéa de l'article 128, après le mot : « destitution » sont insérés les mots : « , de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, » ;
65° A l'article 129, les mots : « après avis, en cas de transfert d'office, de la commission prévue à l'article 2 du décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 » sont supprimés ;
66° Au deuxième alinéa de l'article 134, la référence à l'article 94 est supprimée ;
67° A l'article 134-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un office notarial » sont remplacés par les mots : « d'offices notariaux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des offices dont l'un des notaires était titulaire. Les autres offices sont supprimés » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs des offices dont les notaires étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés » ;
68° A l'article 135, après le mot : « constituées » sont insérés les mots : « pour l'exercice de la profession » ;
69° L'article 138 est abrogé ;
70° L'article 141 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 141. - Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception. »