Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article R. 5141-94, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle reçoit aussi les déclarations qui lui sont transmises par les vétérinaires, les pharmaciens, les membres d'une profession de santé en application de l'article R. 5141-103 et par toute personne ayant constaté un effet indésirable chez l'animal. » ;
2° Le 1° de l'article R. 5141-101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De recevoir les déclarations transmises, en application de l'article R. 5141-103, par les vétérinaires, par les pharmaciens ainsi que par tout membre d'une profession de santé ou par toute personne ayant constaté un effet indésirable chez l'animal ; ».