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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1506 du 8 novembre 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des médicaments vétérinaires)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1506 du 8 novembre 2016 portant simplification des procédures administratives relevant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le domaine des médicaments vétérinaires)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 5141-47, les mots : « sur lequel le » sont remplacés par les mots : « auprès du » et les mots : « statue après avis de la commission ci-dessus mentionnée » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 5141-47, les mots : « publiées par extrait au Journal officiel de la République française. Elles sont, en outre, » sont supprimés et après les mots : « rendues publiques » sont insérés les mots : « par extrait » ;
3° L'article R. 5141-47-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions d'octroi, de modification d'office, de suspension et de suppression d'autorisation de mise sur le marché sont rendues publiques, par extrait, sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail accompagnées du résumé des caractéristiques du produit correspondant et du rapport de synthèse de l'évaluation effectuée, mentionné à l'article R. 5141-28, comprenant les motifs justifiant la décision, à l'exclusion de toute information présentant un caractère de confidentialité industrielle ou commerciale. » ;
4° A l'article R. 5141-71, les mots : « publiées par extrait au Journal officiel de la République française » sont remplacés par les mots : « rendues publiques par extrait sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les décisions d'enregistrement comportent les données prévues à l'article R. 5141-63 ».