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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1505 du 8 novembre 2016 relatif aux établissements de santé assurant le service public hospitalier)


En application du dernier alinéa de l'article L. 6112-3 du code de la santé publique, les établissements de santé qualifiés d'établissements de santé privés d'intérêt collectif qui n'entendent pas être habilités à assurer le service public hospitalier font connaître au directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent, avant le 30 novembre 2016, leur opposition à leur inscription de plein droit sur la liste des établissements habilités.
Le directeur général de l'agence régionale de santé publie, avant le 1er janvier 2017, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région, la liste des établissements de santé privés d'intérêt collectif habilités de plein droit à assurer le service public hospitalier en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6112-3 est, si besoin, conclu entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Il peut être mis fin à l'habilitation d'un établissement figurant sur une liste publiée sur le fondement du deuxième alinéa du présent article, soit dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 6112-2 et au deuxième alinéa de l'article R. 6112-3, soit dans les conditions prévues à l'article R. 6112-6.