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Article AUTONOME (Avis n° 2016-AC-2 du 9 mars 2016 relatif à la cession de la participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur)

Article AUTONOME (Avis n° 2016-AC-2 du 9 mars 2016 relatif à la cession de la participation majoritaire détenue par l'Etat au capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur)


Après avoir entendu :
Le 30 septembre 2015 :
Le ministre chargé de l'économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à l'Agence des participations de l'Etat (APE), MM. Bruno VINCENT, Antoine GUTHMANN et Mme Clara KALAYDJIAN et assisté du conseil juridique de l'Etat, le cabinet Gide, représenté par Mes Guillaume ROUGIER et Thomas COURTEL, avocats à la cour ;
Le 14 octobre 2015 :
Le ministre chargé de l'économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à l'Agence des participations de l'Etat (APE), MM. Bruno VINCENT, Antoine GUTHMANN et Mme Clara KALAYDJIAN et assisté du conseil juridique de l'Etat, le cabinet Gide, représenté par Mes Guillaume ROUGIER et Thomas COURTEL, avocats à la cour ;
Le 18 novembre 2015 conjointement :
1. Le ministre chargé de l'économie
Représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à l'Agence des participations de l'Etat (APE), MM. Bruno VINCENT, Antoine GUTHMANN et Mme Clara KALAYDJIAN ;
Assisté du conseil juridique de l'Etat, le cabinet Gide, représenté par Mes Guillaume ROUGIER et Thomas COURTEL, avocats à la cour ;
Ainsi que des banques conseils de l'Etat, HSBC, représenté par MM. Hubert BOUXIN et Olivier RAVEL, Managing Directors, et Mediobanca, représenté par M. Grégory ROQUIER, Managing Director, et Mme Maryline SAHAGUIAN ;
2. Le ministre chargé de l'aviation civile représenté par MM. François THEOLEYRE, sous-directeur des aéroports à la direction générale de l'aviation civile (DGAC), et Paul AVRILLIER ;
Le 4 mars 2016 :
Le ministre chargé de l'économie représenté par Mme Solenne LEPAGE, directrice de participations à l'Agence des participations de l'Etat (APE), MM. Bruno VINCENT, Antoine GUTHMANN et Paul TIRVAUDEY et assisté du conseil juridique de l'Etat, le cabinet Gide, représenté par Me Guillaume ROUGIER, avocat à la cour ;
Emet l'avis suivant :
I. - Par lettre du 3 mars 2016, le ministre chargé de l'économie a saisi la commission, en application de l'article 26 II de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des projets de cession par l'Etat des participations majoritaires de 60 % du capital qu'il détient dans les sociétés Aéroports de la Côte d'Azur et Aéroports de Lyon, les actionnaires publics locaux (chambres de commerce et d'industrie ainsi que collectivités territoriales) étant susceptibles de céder leurs titres aux côtés de l'Etat et dans les mêmes conditions.
Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur a été autorisé par l'article 191 III de la loi du 6 août 2015 susvisée. L'opération a été décidée par le décret du 7 mars 2016 susvisé.
Le capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est actuellement réparti comme suit :
Etat : 60 % ;
Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte-d'Azur : 25 % ;
Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur : 5 % ;
Département des Alpes-Maritimes : 5 % ;
Métropole Nice Côte-d'Azur : 5 %.
La cession étant réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, la commission, en application de l'article 27 (I et II) de l'ordonnance :
Détermine la valeur de la société.
Emet un avis sur les modalités de la procédure, qui doit respecter les intérêts du secteur public.
Emet un avis sur le choix du ou des acquéreurs et les conditions de la cession proposés par le ministre chargé de l'économie.
L'opération concernant une société exploitant un aérodrome, la procédure de cession est définie par un cahier des charges de l'appel d'offres, en application de l'article 191 (II) de la loi du 6 août 2015 susvisée. Ce cahier des charges précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique, et les obligations destinées à garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales. La capacité des candidats à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession de l'aérodrome sera appréciée par le ministre chargé de l'aviation civile, en tant qu'autorité signataire du contrat de concession.
Le cahier des charges a été approuvé par lettre du 9 mars 2016 par le ministre chargé de l'aviation civile conformément à l'article 191 (II, 1°) de la loi du 6 août 2015.
II. - Le projet de cahier des charges soumis à la commission définit les objectifs de la cession dans son préambule (point D) et en annexe 1. Les actionnaires publics locaux et les collectivités territoriales concernées seront associés par l'Etat, en tant que de besoin, à la procédure de transfert et une concertation renforcée sera menée, aux différents stades des offres, avec les actionnaires publics locaux ayant manifesté leur intention de s'associer à la cession (point E du préambule et annexe 1).
Le cahier des charges précise la procédure qui comprend trois étapes.
a. Le dépôt des propositions de candidature
Seuls sont admis à déposer une offre les candidats qui, directement ou par une société liée :
Disposent d'une expérience aéroportuaire en qualité d'exploitant ou d'actionnaire d'un aéroport dans des conditions précisées au cahier des charges qui tiennent compte notamment du nombre de passagers de l'aéroport concerné.
Et justifient d'un montant de fonds propres consolidés au moins égal à 350 millions d'euros ou d'un montant d'actifs sous gestion d'au moins 800 millions d'euros.
En cas de consortium, il n'est pas exigé que chaque participant remplisse ces deux conditions, il suffit qu'elles soient remplies, ensemble ou séparément, par l'un ou l'autre des participants.
Les « candidats recevables » disposeront d'une documentation initiale et chacun d'entre eux pourra éventuellement bénéficier d'une présentation de la société par sa direction. Ils pourront formuler des questions dont la synthèse des réponses sera transmise à tous les candidats recevables.
b. La remise des offres indicatives
Les candidats recevables sont autorisés à déposer une offre indicative. L'offre indicative doit contenir tous les éléments mentionnés à l'annexe 5 du cahier des charges, ne doit comporter aucune demande de garantie d'actifs ni de passifs et ne doit prévoir qu'un paiement en numéraire.
Une sélection, sur avis conforme de la commission, pourra être opérée parmi les offres indicatives par le ministre chargé de l'économie.
Devenus « acquéreurs éventuels », le cas échéant après cette sélection, les candidats auront accès à une documentation complémentaire. Ils bénéficieront d'un ou plusieurs entretiens avec la direction de la société. Ils pourront poser des questions dont la synthèse des réponses sera transmise à tous les acquéreurs éventuels.
Ils seront invités à présenter les éléments non financiers de leur offre aux actionnaires publics locaux et aux autres collectivités territoriales concernées.
c. La remise des offres fermes
Les acquéreurs éventuels sont autorisés à déposer une offre ferme. L'offre ferme contient en particulier l'acceptation de l'éventuel projet de pacte d'actionnaires comprenant les conditions de la gouvernance de la société. L'offre ferme doit contenir tous les éléments mentionnés à l'annexe 6 du cahier des charges, ne doit comporter aucune demande de garantie d'actifs ni de passifs et ne doit prévoir qu'un paiement en numéraire.
Le ministre chargé de l'économie pourra, s'il le juge utile, sur avis conforme de la commission, inviter les acquéreurs éventuels répondant le mieux aux objectifs de la cession à remettre une offre finale. Ils deviennent alors « acquéreurs pressentis ».
Les acquéreurs éventuels, ou en cas d'offre finale les acquéreurs pressentis, seront invités à présenter les éléments non financiers de leur offre aux actionnaires publics locaux et aux autres collectivités territoriales concernées qui se verront offrir par l'Etat la possibilité d'exprimer un avis.
Après avoir mené la concertation renforcée prévue avec les actionnaires publics locaux cédants, le ministre chargé de l'économie désignera, sur avis conforme de la commission, l'acquéreur désigné soit parmi les acquéreurs éventuels soit, en cas d'offre finale, parmi les acquéreurs pressentis.
III. - La commission a reçu à partir de septembre 2015 les avant-projets successifs du cahier des charges de la cession de la participation de l'Etat dans la société Aéroports de la Côte d'Azur. Elle a examiné ces projets au cours de plusieurs séances au cours desquelles elle a notamment auditionné l'Agence des participations de l'Etat, la direction générale de l'aviation civile ainsi que les conseils financiers et juridiques de l'Etat.
La commission a particulièrement porté son attention sur la clarification des rôles respectifs des acteurs publics, l'objectivité de la procédure et le respect des critères légaux de cession. Elle a en conséquence demandé plusieurs modifications en vue de renforcer la sécurité juridique des différentes phases de l'opération envisagée, ainsi que d'assurer une attractivité de l'appel d'offre qui soit la plus susceptible de permettre d'atteindre les objectifs fixés, notamment en matière patrimoniale. La rédaction du cahier des charges adressé à la commission le 9 mars 2016 intègre ces amendements.
Pour ces motifs, la commission émet un avis favorable à la procédure envisagée pour la cession de la participation majoritaire de l'Etat au capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur. Elle adopte le cahier des charges ainsi que ses annexes, dans la rédaction jointe au présent avis.
Adopté dans la séance du 9 mars 2016 où siégeaient M. Bertrand SCHNEITER, président, M. Marc-André FEFFER, Mme Danièle LAJOUMARD, M. Philippe MARTIN, Mme Inès-Claire MERCEREAU et M. Yvon RAAK, membres de la commission.