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Article AUTONOME (Avis n° 2016-AV-0274 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 22 septembre 2016 sur le projet de décret autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116, dénommée « usine UP3-A », située dans son établissement de La Hague (département de la Manche))

Article AUTONOME (Avis n° 2016-AV-0274 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 22 septembre 2016 sur le projet de décret autorisant la société AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116, dénommée « usine UP3-A », située dans son établissement de La Hague (département de la Manche))


ANNEXE 2
À L'AVIS NO 2016-AV-0274 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 22 SEPTEMBRE 2016 SUR LE PROJET DE DÉCRET AUTORISANT LA SOCIÉTÉ AREVA NC À MODIFIER L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 116, DÉNOMMÉE « USINE UP3-A », SITUÉE DANS SON ÉTABLISSEMENT DE LA HAGUE (DÉPARTEMENT DE LA MANCHE)
Décret n° ... du ... autorisant AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée « UP3-A » implantée dans l'établissement de La Hague (Manche)
NOR : [à compléter]


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre IV de sa première partie ;
Vu le décret du 12 mai 1981 modifié autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, une usine de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire, dénommée UP3-A ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment ses articles 16, 20 et 31 ;
Vu le décret n° 2013-1304 du 27 décembre 2013 pris pour application de l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement et établissant les prescriptions du Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la demande présentée le 4 juin 2013 par AREVA NC et le dossier joint à cette demande ;
Vu l'avis no 2014-62 de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable en date du 10 septembre 2014 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique organisée du 13 avril au 18 mai 2015 ;
Vu l'avis de la préfète de la Manche en date du 6 juillet 2015 ;
Vu la lettre de consultation de la préfecture de la Manche à la commission locale d'information en date du 16 mars 2015 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 20 mai 2016 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du [à compléter],
Décrète :


Article 1er


Le décret du 12 mai 1981 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6.


Article 2


L'article 1er est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - L'exploitant est autorisé à entreposer les déchets issus du traitement de substances radioactives pouvant dans les conditions définies par les demandes et dossiers mentionnés au I de cet article ainsi que par la demande présentée le 4 juin 2013 et le dossier joint à cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret.
« La quantité maximale de déchets issus du traitement de substances radioactives pouvant être entreposés dans l'installation, soit en colis standard de déchets vitrifiés, soit en colis standard de déchets compactés, est de 49 412 colis. La durée d'entreposage de chaque colis est limitée à cent ans. Le nombre de colis standard de déchets vitrifiés entreposés dans l'installation est limité à 24 876. »


Article 3


L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe 2.10 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 2.10. Un atelier de vitrification des solutions de produits de fission et d'entreposage de déchets vitrifiés ou compactés d'une capacité maximale de 3 600 colis de déchets ; » ;
2° Le paragraphe 2.13 est rédigé ainsi qu'il suit :
« 2.13. Des entreposages de déchets solides. Les entreposages de déchets solides compactés ou de déchets vitrifiés ont une capacité maximale de : « - 4 428 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres sud-est (E/EV/SE), composée des fosses 10 et 20, « - 8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague (E/EV/LH), composée des fosses 30 et 40, « - 8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague n° 2 (E/EV/LH 2), composée des fosses 50 et 60. »


Article 4


L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le mot : « L'exploitant », il est inséré un : « I. - » ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 ainsi que du II et du III de l'article 7 s'appliquent à l'exploitation des ateliers E/EV/LH et E/EV/LH 2, sans préjudice, d'une part, des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et, d'autre part, des dispositions suivantes :
« 1° L'implantation de ces entreposages et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013 ;
« 2° Les bâtiments, équipements et rétentions des entreposages sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. A ce titre, leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01. »


Article 5


L'article 6 est complété par un paragraphe 6.3 ainsi rédigé :
« 6.3. L'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH ou dans l'atelier E/EV/LH 2 est subordonnée à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire. En vue de cet accord, l'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les pièces mentionnées au II de l'article 20 du décret no 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ainsi que les éléments suivants :


« - les dispositions prévues pour le suivi de la conformité des équipements et des structures ainsi qu'un programme de maintenance et de maîtrise de leur vieillissement, y compris pour les équipements, et les structures assurant des fonctions nécessaires à la gestion des situations au-delà du dimensionnement de référence des installations ;
« - la justification de la capacité fonctionnelle à raccorder les réseaux de ventilation ainsi que les alimentations électriques de la fosse 40 à la fosse 30, de la fosse 50 à la fosse 40 et de la fosse 60 à la fosse 50 ;
« - une mise à jour du plan de démantèlement des ateliers E/EV/SE, E/EV/LH et E/EV/LH 2 ;
« - la justification du dimensionnement adéquat du plan d'urgence interne de l'établissement de La Hague vis-à-vis des situations accidentelles envisagées pour la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH et pour l'atelier E/EV/LH 2, à la fois en termes de conséquences radiologiques et en termes de dimensionnement de l'organisation de crise et des moyens de détection et d'intervention.


« L'exploitant adresse ces éléments :


« - dans le mois qui suit la publication du décret no XX du YY autorisant AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée “UP3-A” implantée dans l'établissement de La Hague (Manche) pour l'introduction du premier colis radioactif dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH en exploitation ;
« - au plus tard douze mois avant la date qu'il prévoit pour l'introduction du premier colis radioactif dans les fosses de l'atelier E/EV/LH 2.


« A compter de la publication du décret no XX du YY autorisant AREVA NC à modifier l'installation nucléaire de base n° 116 dénommée “UP3-A” implantée dans l'établissement de La Hague (Manche) l'exploitant dispose :


« - de trois ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH ;
« - de sept ans pour effectuer l'introduction du premier colis de déchets radioactifs dans les fosses de l'atelier E/EV/LH 2.


« Passé l'un de ces délais, il pourra être mis fin à l'autorisation correspondante, relative soit à l'entreposage dans la fosse 40 de l'atelier E/EV/LH soit à l'entreposage dans les fosses de l'atelier E/EV/LH 2 dans les conditions définies à l'article 21 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 modifié susvisé. »


Article 6


Au premier aliéna du III de l'article 7, la référence à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er est remplacée par la référence à l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1er.


Article 7


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le .....
Par le Premier ministre :
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal