L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Avant le mot : « L'exploitant », il est inséré un : « I.-» ;
2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.-Les dispositions des articles 4,5,8 ainsi que du II et du III de l'article 7 s'appliquent à l'exploitation des ateliers E/ EV/ LH et E/ EV/ LH 2, sans préjudice, d'une part, des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et, d'autre part, des dispositions suivantes :
« 1° L'implantation de ces entreposages et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2,4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013 ;
« 2° Les bâtiments, équipements et rétentions des entreposages sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. A ce titre, leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2,4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01. »