L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe 2.10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.10. Un atelier de vitrification des solutions de produits de fission et d'entreposage de déchets vitrifiés ou compactés d'une capacité maximale de 3 600 colis de déchets ; » ;
2° Le paragraphe 2.13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2.13. Des entreposages de déchets solides. Les entreposages de déchets solides compactés ou de déchets vitrifiés ont une capacité maximale de :
« 4 428 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres sud-est (E/ EV/ SE), composée des fosses 10 et 20 ;
« 8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague (E/ EV/ LH), composée des fosses 30 et 40 ;
« 8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague n° 2 (E/ EV/ LH 2), composée des fosses 50 et 60. »