Après l'article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-2.-Pour l'application du 2° du II de l'article L. 2121-1, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l'ordre des conseillers municipaux est établi selon le rapport entre le nombre de voix obtenu par chacun d'entre eux et le nombre de suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal de leur ancienne commune. »