Après l'article L. 2113-8 du même code, il est inséré un article L. 2113-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8-1.-Jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, lorsque chacune des anciennes communes comptait moins de 1 000 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7. »