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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle (1))


La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2113-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à la demande du conseil municipal d'une commune issue d'une fusion de communes en application de la section 3 du présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l'ancienne commune chef-lieu et des anciennes communes associées sont instituées. Dans ce cas, il n'est pas créé de commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du présent alinéa. » ;
c) Au deuxième alinéa, la référence : « au premier alinéa » est remplacée par les références : « aux premier et avant-dernier alinéas » ;
d) Le même deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il en va de même lors de l'extension d'une commune nouvelle à une ou plusieurs communes régies par le présent chapitre, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 précitée. Dans ce cas, l'ancienne commune chef-lieu et les communes associées sont remplacées par des communes déléguées soumises à la présente section. » ;
e) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Dans les mêmes conditions, il peut décider le remplacement de l'ensemble des communes déléguées mentionnées au deuxième alinéa par une commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de la commune issue d'une fusion de communes mentionnée à la première phrase du même deuxième alinéa. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2113-12-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2113-10, pour le maire de l'ancienne commune chef-lieu, pour les maires des communes associées et pour les maires des communes déléguées en fonction au moment de la création de la commune nouvelle. »