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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1499 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-1499 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)


Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la décentralisation.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des collectivités locales.