Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)


La commission nationale de conciliation est présidée par le ministre chargé de la décentralisation ou son représentant qui ne prend pas part aux délibérations. Elle comprend, en outre :
1° Au titre des collectivités territoriales et de leurs groupements :
a) Trois membres titulaires, représentant les régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France, ou leurs suppléants ;
b) Un membre titulaire, représentant les départements, désigné sur proposition de l'Assemblée des départements de France, ou son suppléant ;
c) Un membre titulaire, représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, désigné sur proposition de l'Association des maires de France, ou son suppléant ;
2° Au titre de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé des sports ou son suppléant ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant ;
c) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou son suppléant ;
d) Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou son suppléant ;
e) Un représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant.