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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections publiques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections publiques)


La section 3 est modifiée comme suit :
1° Les intitulés des deux sous-sections sont supprimés.
2° Les articles D. 113-24 à D. 113-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. D. 113-24.-Le ministre chargé de la culture peut inscrire à l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art préalablement inscrits sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat.


« Art. D. 113-25.-Le ministre chargé de la culture peut radier de l'inventaire du Fonds national d'art contemporain des œuvres ou objets d'art pour les faire inscrire sur celui d'un service de l'Etat ou d'un établissement public national conservant des collections publiques appartenant à l'Etat qui en aura fait la demande.


« Art. D. 113-26.-Les dépôts d'œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain consentis avant le 5 septembre 2000 peuvent être prorogés au bénéfice des institutions publiques initialement dépositaires, sous réserve du respect des obligations définies aux articles D. 113-2 à D. 113-5, D. 113-10 et D. 113-10-1. »