Pour satisfaire les besoins du contrôle général des armées dans l'exercice de ses missions, peuvent être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire :
1° Les officiers généraux ayant rang et appellation de général d'armée ou de corps d'armée, d'armée aérienne ou de corps aérien, d'amiral ou de vice-amiral d'escadre, ou ayant rangs et appellations équivalents. Ces officiers généraux doivent avoir occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des forces armées et des formations rattachées, soit un ou plusieurs emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement prévus par le décret du 24 juillet 1985 susvisé, soit un des postes militaires à haute responsabilité dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Les fonctionnaires ayant occupé, en matière de défense ou d'organisation et d'administration des armées, un poste de directeur général d'administration centrale ou de directeur d'administration centrale.