Après l'article A. 444-172, il est inséré un article A. 444-172-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 444-172-1.-Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
DÉSIGNATION DE LA PRESTATION |
ÉMOLUMENT |
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Certificat de mesurage en application l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis |
15,38 € |
Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, mentionnés au I de cet article |
15,38 € |