Après l'article A. 444-79, il est inséré un article A. 444-79-1 ainsi rédigé :
« Art. A. 444-79-1. - Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79. »