Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article R. 321-7est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-7.-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos est régie par la présente sous-section et par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs. » ;
2° L'article R. 321-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 321-8.-La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
« 1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
« 2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;
« 4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
« 5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
« 6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
« 7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
« 8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
« 9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;
« 10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.
« Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
« Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
« Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.
« Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 321-15, les mots : « prévu à l'article R. 321-5 » sont supprimés.