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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1488 du 3 novembre 2016 relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs)


Le décret du 9 mars 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'observatoire des jeux, à la commission consultative des jeux de cercle et de casinos et à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Il est institué un observatoire des jeux et deux commissions consultatives : la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
« D'un commun accord entre les présidents de ces deux commissions, celles-ci peuvent se réunir afin de partager les informations en provenance notamment des autorités de contrôle et des opérateurs de jeux. Elles peuvent, dans ce cadre, émettre des avis sur l'ensemble des questions relatives au secteur des jeux d'argent et de hasard et sur l'information du public concernant les dangers du jeu excessif. » ;


3° A l'article 2, les mots : « du comité » sont remplacés par les mots : « des instances mentionnées à l'article 1er » et les mots : « aux réunions de l'une de ses instances » sont remplacés par les mots : « à leurs réunions » ;
4° Le chapitre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« L'observatoire des jeux


« Art. 3.-I.-L'observatoire des jeux est composé de dix membres, désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Il comprend :
« 1° Un membre désigné par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« 2° Un membre désigné par l'Agence nationale de santé publique ;
« 3° Un membre désigné par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies ;
« 4° Un membre désigné par l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
« 5° Six personnalités qualifiées, désignées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions de l'observatoire.
« II.-L'arrêté prévu au 5° du I désigne, parmi les personnalités qualifiées, le président de l'observatoire. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
« III.-Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, de la santé, des sports et de l'agriculture, parmi les membres de l'observatoire des jeux, assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux de l'observatoire.
« IV.-Le président et trois autres des personnalités qualifiées, désignées dans l'arrêté interministériel prévu au 5° du I, participent à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs en application du 6° de l'article 7.


« Art. 4.-L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er ainsi que toute autorité compétente en matière de régulation des jeux d'argent et de hasard. Il rassemble les données relatives aux pratiques de jeux d'argent et de hasard. Il mène des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation des jeux d'argent et de hasard afin d'en améliorer la connaissance.
« Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8, R. 133-10 à R. 133-12 et au premier alinéa de l'article R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.
« En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées. » ;


« Art. 5.-Le secrétariat de l'observatoire est assuré, sous l'autorité du secrétaire général, par les services relevant du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


« Art. 6.-Le rapport prévu au II de l'article 28 de la loi du 12 mai 2010 susvisée est adressé à l'observatoire des jeux et au ministre chargé de la santé. Il comprend au moins les informations suivantes :
« 1° Une description des missions du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage ainsi qu'une description des principes et des règles déontologiques garantissant la qualité du service ;
« 2° Une description des modalités d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage comprenant notamment des informations sur la composition des équipes intervenantes et leurs qualifications ;
« 3° Une description des informations qui sont apportées par le service d'information et d'assistance aux joueurs excessifs ou pathologiques et à leur entourage, comprenant un descriptif des outils et des référentiels employés ;
« 4° Un bilan annuel des activités réalisées par le service dans le cadre de la prise en charge des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage. »


5° Le chapitre III est abrogé ;
6° a) Le chapitre V devient le chapitre III et comprend les articles 14 à 18 qui deviennent les articles 7 à 11 ;
b) Les I et II de l'article 7 nouveau sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
« 1° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
« 2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
« 3° Un représentant du ministre chargé des sports ;
« 4° Un représentant du ministre chargé du budget ;
« 5° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au IV de l'article 3 ;
« 7° Un représentant des associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 621-1 du code de la consommation ou des associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Un représentant du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
« Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 2°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
« II.-La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 6° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable. » ;
7° Le chapitre IV est abrogé ;
8° Au chapitre VI qui devient le chapitre IV :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV.-Droit à indemnité de certains membres de l'observatoire des jeux, de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos et de la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs » ;
b) Les articles 19 à 22 deviennent les articles 12 à 15 ;
c) Au dernier alinéa de l'article 15 nouveau, les mots : « du comité consultatif des jeux » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article 1er».