I. - Par dérogation aux articles R. 524-34 et R. 524-36 du code du patrimoine tels que créés par le présent décret, les subventions au titre de l'année 2016 sont accordées aux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sans demande préalable par arrêté du ministre chargé de la culture pour un versement avant le 31 décembre 2016.
II. - Le montant des subventions accordées en 2016 pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales est fixé en fonction de la moyenne annuelle, répartie par niveau de complexité, des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive au cours des années 2013 à 2015.
III. - Les subventions accordées en 2016 ne peuvent être d'un montant inférieur à la moyenne annuelle du montant de redevance pour l'archéologie préventive effectivement encaissée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au cours des années 2013 à 2015.