Le chapitre IV du titre II du livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° La section 1 est modifiée ainsi qu'il suit :
a) Les articles R. 524-1, R. 524-2 et R. 524-11 sont abrogés ;
b) Au second alinéa de l'article R. 524-3, les mots : « et reversée conformément aux articles R. 524-1 et R. 524-2 » sont supprimés ;
c) Le second alinéa de l'article R. 524-5 est supprimé ;
d) A l'article R. 524-8, les mots : « des articles L. 524-8 et L. 524-15 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 524-8 » ;
2° Il est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions relatives aux subventions accordées aux services des collectivités territoriales
« Art. R. 524-34.-Les subventions mentionnées à l'article L. 524-11 sont attribuées par arrêté du ministre chargé de la culture. Ces subventions sont versées en fonctionnement.
« La demande de subvention est adressée chaque année au plus tard le 31 décembre au ministre chargé de la culture par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales mentionné à l'article L. 523-4.
« Art. R. 524-35.-Le montant de la subvention est fixé sur la base d'une valeur forfaitaire par mètre carré de la surface des opérations de diagnostic d'archéologie préventive prescrites par le préfet de région et réalisées au cours d'une période de référence.
« La valeur forfaitaire mentionnée au premier alinéa est majorée en fonction du niveau de complexité des opérations.
« La période de référence, la valeur forfaitaire par mètre carré et les coefficients de majoration sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
« Art. R. 524-36.-Lorsque la subvention est accordée, elle fait l'objet d'un versement unique.
« Ce versement est notifié au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la demande. Cette notification est accompagnée d'un état récapitulatif des surfaces ayant fait l'objet d'une opération de diagnostic d'archéologie préventive. »