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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))


Après l'article R. 613-1, il est inséré un article R. 613-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 613-1-1. - Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. »