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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire))


Après l'article R. 612-5, il est inséré un article R. 612-5-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. »