Au début du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de justice administrative, il est inséré un article R. 511-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 511-1.-Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président. »