Le chapitre II du titre Ier du livre III est ainsi modifié :
1° A l'article R. 312-1, les mots : « ou a signé le contrat litigieux » sont supprimés ;
2° A l'article R. 312-2, les mots : « Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions » sont remplacés par les mots : « Sauf en matière de contrats » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans lequel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. »