L'article R. 222-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du tribunal administratif de Paris et » sont remplacés par les mots : « du tribunal administratif de Paris, » et après la seconde occurrence des mots : « des tribunaux et des cours » sont insérés les mots : « et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « passée en force de chose jugée ou » sont remplacés par les mots : « devenue irrévocable, » et après les mots : « en application de l'article L. 113-1 » sont ajoutés les mots : « et, pour le tribunal administratif, à celles tranchées ensemble par un même arrêt devenu irrévocable de la cour administrative d'appel dont il relève ; »
3° La première phrase du neuvième alinéa est remplacée par la phrase suivante :
« Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. »