Le chapitre II du titre II du livre Ier est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article R. 122-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au vu de la proposition du président de la chambre d'affectation, le président de la section du contentieux peut désigner des assesseurs à l'effet de leur permettre de présider cette chambre siégeant en formation de jugement et de statuer, par ordonnance, en application des articles R. 122-12 et R. 822-5 sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. Dans les mêmes conditions, le président de la section du contentieux peut désigner d'autres conseillers d'Etat affectés à la chambre à l'effet de leur permettre de statuer par ordonnance, en application des mêmes articles, sur des requêtes et pourvois attribués à la chambre. » ;
2° A l'article R. 122-12, les mots : « Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre » sont remplacés par les mots : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 » ;
3° L'article R. 122-28 du code de justice administrative est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le greffier en chef de chambre assiste le président de chambre dans l'instruction des dossiers. A cette fin, il peut proposer toute mesure utile pour leur mise en état. Il est chargé de la mise en œuvre et du suivi des mesures retenues et peut signer à cette fin les courriers en informant les parties. »