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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1479 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1479 du 2 novembre 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de l'expérimentation de mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac)


Le repérage de la consommation de tabac des femmes enceintes est effectué par les médecins et les sages-femmes soit à l'occasion du premier examen prénatal, soit à l'occasion de l'entretien prénatal précoce mentionnés à l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
Ce repérage peut être réalisé à tout moment du suivi de la grossesse.