Le décret du 29 mars 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2 du décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Lorsque la demande de paiement relève de l'obligation prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :
« 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l'article 2 de la même ordonnance ;
« 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée. » ;
2° Après l'article 20-1, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20-2.-Les dispositions de l'article 2-1 insérées dans le présent décret par l'article 5 du décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique peuvent être modifiées par décret. »