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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)


I. - L'utilisation du portail de facturation, conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du présent décret, est exclusive de tout autre mode de transmission.
II. - Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors du portail de facturation, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation prévue au I de l'article 1er de l'ordonnance du 26 juin 2014 susvisée et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.
III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux factures qui font l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal.