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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique)


Les factures électroniques comportent les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture, attribués à chaque établissement concerné ou, à défaut, à chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Pour les émetteurs ne disposant pas du numéro d'identité mentionné à l'alinéa précédent, un arrêté du ministre chargé du budget fixe l'identifiant qui doit être porté sur les factures.