ANNEXEAVENANT NO 2 À LA CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS ANCIENS DÉNOMMÉE « ECO-PRÊT À TAUX ZÉRO »
Le présent avenant n° 2 à la convention est conclu entre :
L'Etat, représenté par le ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, le ministère du logement et de l'habitat durable, le ministère de l'économie et des finances, et le secrétariat d'Etat auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics (ci-après dénommé l'« Etat »),
Et
La Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 942 870 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la « SGFGAS »),
Exposé
L'Etat et la SGFGAS ont conclu une convention conforme à la convention type approuvée par arrêté du 4 mai 2009 relative à l'avance remboursable sans intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens, dénommée « Eco-prêt à taux zéro ».
L'Etat et la SGFGAS ont conclu un avenant conforme à l'avenant type approuvé par arrêté du 23 décembre 2014 précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux Etablissements de crédit au titre de l'avance remboursable accordée aux syndicats de copropriétaires, dénommée ci-après « éco-prêt copropriétés ».
L'Etat et la SGFGAS intègrent par le présent avenant les dispositions spécifiques permettant la distribution d'éco-prêts pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique accordées par l'Agence nationale de l'habitat, dénommés « Eco-prêt Habiter Mieux ».
Article 1er
Les visas sont remplacés comme suit :
« Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 99 ;
Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x et 244 quater U du code général des impôts ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25, 26-5 et 26-8 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43 ;
Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, notamment son article 108 ;
Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;
Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu le décret n° 2015-1910 du 30 décembre 2015 relatif aux avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2009 modifié relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées “éco-prêts à taux zéro” ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation, »
Article 2
Le 1 des rappels préalables est complété par :
« 1 ter. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1° bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé “Eco-prêt Habiter Mieux”. »
Article 3
Le 2 des rappels préalables est supprimé.
Les 3 et 4 des rappels préalables deviennent respectivement les 2 et 3.
L'alinéa 4 bis est supprimé et remplacé par :
« 4. Les termes de la convention résultent également de l'avenant “éco-PTZ copropriétés” et de l'avenant “Eco-prêt Habiter Mieux” conclus entre l'Etat et la SGFGAS. »
Article 4
A l'article 3, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« (h) Dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 319-43 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est en relation avec l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargée de l'approbation des projets de travaux objet du financement. »
Article 5
A l'article 4, il est inséré un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour permettre l'application des dispositions spécifiques à l'éco-prêt Habiter Mieux, la SGFGAS communique à l'Agence nationale de l'habitat des données sur les éco-prêts Habiter Mieux. Les échanges d'information entre la SGFGAS et l'Agence nationale de l'habitat sont régis par la convention prévue à l'article R. 319-43 du code de la construction et de l'habitation. »
Article 6
A l'article 7, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'éco-prêt Habiter Mieux, la SGFGAS agit dans certains cas comme intermédiaire entre l'Agence nationale de l'habitat et les établissements de crédit. La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une information absente ou erronée ou fournie avec retard de la part de l'Agence nationale de l'habitat. »
Article 7
L'article 8 « COMMISSION DE LA SGFGAS » est supprimé et remplacé par :
« Article 8
« COMMISSIONS ET SUBVENTIONS DE LA SGFGAS
La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission, une subvention d'exploitation ou une subvention d'investissement.
Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.
Un montant prévisionnel de ces commissions, subventions d'investissement et/ou subventions d'exploitation (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
En sus du versement des éventuelles subventions d'investissement et/ou d'exploitation, il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.
Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt. »
Article 8
Le dernier alinéa de l'article 10 est supprimé.
Le titre « Article 10 bis - Résiliation-modifications : règles propres à l'éco-prêt Copropriétés » et son premier alinéa sont supprimés.
Les paragraphes 2 et 3 de l'ancien article 10 bis sont intégrés à la fin de l'article 10 « Durée. - Résiliation. - Modifications ».
Le dernier alinéa de l'article 10 bis est supprimé.
Sont ajoutés après le nouveau dernier alinéa de l'article 10 les paragraphes suivants :
« Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux :
- en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'éco-prêt Habiter Mieux liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements de crédit en application des articles 9 et 9 ter de ces conventions ;
- en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des éco-prêts Habiter Mieux.
La totalité des engagements, souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes, reste acquise au profit de leurs bénéficiaires. »
Article 9
A l'annexe 1 « Modalités des échanges d'information entre l'Etat et la SGFGAS », le tableau est supprimé et remplacé par le tableau suivant :
DÉPENSES |
RECETTES |
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Mois (m-1) |
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Trésorerie au début du mois |
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Versement de l'Etat |
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Versements des établissements de crédit (Pénalités de gestion) |
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Total recettes (m-1) (1) |
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Commission de la SGFGAS |
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Subvention d'exploitation |
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Subvention d'investissement |
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Total dépenses (m-1) (2) |
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Mois (m) |
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Trésorerie initiale (3) = (1) - (2) |
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Commission de la SGFGAS |
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Subventions de la SGFGAS |
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Fonds de roulement normal |
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Total des besoins pour le mois (m) (4) |
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Montant du versement de l'Etat pour (m) (4) - (3) |
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Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.
Fait le 25 octobre 2016, en cinq exemplaires originaux.
Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :
Le directeur général,
F. de Ricolfis
La ministre du logement et de l'habitat durable,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale du Trésor :
Le sous-directeur banques et financements d'intérêt général,
A. Saintoyant
Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. Charissoux