La sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article D. 1112-67-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 1112-67-1.-Pour l'application de l'article L. 1111-3-1, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale remettent à leurs patients, à la suite d'un séjour ou de la réalisation d'une prestation, un document destiné à les informer du montant des prestations qui leur ont été délivrées.
« Ce document, remis au patient au plus tard à sa sortie de l'établissement, mentionne de manière distincte :
« 1° Le cas échéant, le montant des frais pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie auquel est affilié le patient ;
« 2° Le cas échéant, le montant pris en charge par son organisme d'assurance maladie complémentaire, en distinguant :
« a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
« b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Le cas échéant, la somme restant à la charge du patient, en distinguant :
« a) La participation du patient due au titre des prestations réalisées ;
« b) La somme due au titre des prestations pour exigences particulières mentionnées à l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.
« Ce document d'information ne préjuge pas de la fixation définitive des montants pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, des montants définitivement facturés à l'organisme d'assurance maladie complémentaire et des montants définitivement facturés aux patients. »