ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I.-Les articles 323-4,323-5,323-12,323-15,323-18,323-20 et 323-21 sont abrogés.
II.-Au d du 2° de l'article 323-1 sont ajoutés les mots : «, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ».
III.-Les trois derniers alinéas de l'article 323-10 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique. »
IV.-L'article 323-11 est rédigé comme suit :
« Article 323-11
« En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.
« Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français. »
V.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».
VI.-Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par les mots : « tenue de registre ».
VII.-L'article 323-19 est rédigé comme suit :
« Article 323-19
« Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
« Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
« 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
« 2° Le montant minimum de l'actif ;
« 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
« 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
« 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
« 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
« 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
« Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. »
VIII.-Le dernier alinéa de l'article 323-29 est rédigé comme suit :
« Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique. »
IX.-Au deuxième alinéa de l'article 323-31, les mots : «, des contrats financiers » sont supprimés.