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Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 octobre 2016 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)


ANNEXE
MODIFICATIONS DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I.-Les articles 323-4,323-5,323-12,323-15,323-18,323-20 et 323-21 sont abrogés.
II.-Au d du 2° de l'article 323-1 sont ajoutés les mots : «, lorsqu'elle est dépositaire de l'OPCVM ».
III.-Les trois derniers alinéas de l'article 323-10 sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
« 2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.
Le dépositaire adresse à la société de gestion cette attestation qui tient lieu d'état périodique. »
IV.-L'article 323-11 est rédigé comme suit :


« Article 323-11


« En application de l'article L. 214-10 du code monétaire et financier, le dépositaire conclut avec la SICAV ou la société de gestion de l'OPCVM une convention écrite.
« Lorsque cette convention porte sur un OPCVM de droit français géré par une société de gestion établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est précisé que le droit applicable à cet accord est le droit français. »
V.-Dans l'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par le mot : « garde ».
VI.-Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II, le mot : « conservation » est remplacé par les mots : « tenue de registre ».
VII.-L'article 323-19 est rédigé comme suit :


« Article 323-19


« Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
« Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
« 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
« 2° Le montant minimum de l'actif ;
« 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
« 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
« 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
« 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
« 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
« Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans. »
VIII.-Le dernier alinéa de l'article 323-29 est rédigé comme suit :
« Le dépositaire adresse cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique. »
IX.-Au deuxième alinéa de l'article 323-31, les mots : «, des contrats financiers » sont supprimés.