Au-dessus du territoire national, ces aéronefs sont exploités conformément aux limites d'emploi associées au document de navigabilité visé à l'article 1er et selon les restrictions suivantes :
a) Est interdit le transport de passagers au sens des dispositions de l'article L. 6412-1 du code des transports ;
b) Sont interdits les vols locaux à titre onéreux effectués par un aéro-club, en application des dispositions de l'article D. 510-7 du code de l'aviation civile ;
c) Sont interdits les vols à sensations à titre onéreux ou recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ;
d) Sont interdites les activités particulières mentionnées au chapitre III de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié susvisé ;
e) Sont interdits les vols d'instruction au bénéfice d'élèves pilotes ;
f) Ces aéronefs sont utilisés uniquement selon les règles du vol à vue (« Visual Flight Rules ») de jour.